P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
26. L’adoptant doit, sans délai, aviser le ministre de tout changement le concernant ou de tout changement relatif à l’enfant qu’il souhaite adopter ainsi qu’aux personnes, institutions ou autorités qui en ont la charge, lorsque ces changements sont susceptibles d’affecter la décision du ministre. Cet avis doit être accompagné de tout document ou renseignement en rapport avec le changement.
Si le ministre considère qu’il s’agit d’un changement significatif, il peut requérir une entrevue avec l’adoptant ou avec toute autre personne concernée par le projet d’adoption.
A.M. 2005-019, a. 26.